Projet de délibération relative aux conditions de visibilité appropriée des services d’intérêt général et aux modalités de recueil des informations mentionnées à l’article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
P R O J E T
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la directive 2018/1808/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché, notamment son article 7 bis et son considérant 25 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 20-7 ;
Vu le décret n° 2022-1541 du 7 décembre 2022 pris pour l’application de l’article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le seuil de déclenchement et le délai d’application des obligations de visibilité appropriée des services d’intérêt général ;
Vu les réponses à la consultation publique portant sur un projet de délibération relatif aux mesures de visibilité appropriée des services d’intérêt général conformément à l’article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée menée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique entre le 14 mars 2023 et le 21 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. L’article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit dans son II que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique précise les conditions dans lesquelles une visibilité appropriée est accordée aux services d’intérêt général au sein des interfaces utilisateurs définies au I du même article. Il prévoit également que, « en tenant compte des capacités de personnalisation par les utilisateurs, la visibilité appropriée peut notamment être assurée par la mise en avant :
1° Sur la page ou l'écran d'accueil ;
2° Dans les recommandations aux utilisateurs ;
3° Dans les résultats de recherches initiées par l'utilisateur ;
4° Sur les dispositifs de pilotage à distance des équipements donnant accès aux services de communication audiovisuelle.
La présentation retenue doit en outre garantir l'identification de l'éditeur du service mis en avant. »
Le III de l’article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit également que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine les modalités selon lesquelles les opérateurs d’interfaces utilisateurs lui rendent compte des mesures qu’ils mettent en œuvre afin d’assurer une visibilité appropriée des services d’intérêt général.
2. La présente délibération vise à préciser les conditions dans lesquelles une visibilité appropriée doit être accordée aux services d’intérêt général sur les pages d’accueil des interfaces, d’une part, et dans les recommandations aux utilisateurs et les résultats de recherches initiées par l'utilisateur, d’autre part.
3. Elle fixe également les modalités de rendu de compte mentionnées au III de l’article 20-7 précité.
4. La présente délibération s’applique aux interfaces utilisateurs visées au I de l’article 20-7 et figurant sur la liste publiée par l’Arcom avant le 15 mars de chaque année en application de l’article 4 du décret n° 2022-1541 du 7 décembre 2022. S’agissant des équipements déjà mis sur le marché avant la date de publication de la présente délibération, l’Autorité tiendra compte, dans l’appréciation du respect de cette dernière, des délais dont les opérateurs d’interfaces pourraient avoir besoin pour la mise en conformité de ces équipements avec les obligations issues de l’article 20-7 ainsi que, le cas échéant, des éventuelles impossibilités technologiques ou de contraintes environnementales majeures avérées et justifiées.
Après en avoir délibéré,
Décide :
Chapitre I - Conditions par lesquelles une visibilité appropriée des services d’intérêt général est assurée
Art. 1er –Les opérations nécessaires à un utilisateur pour accéder à un service d’intérêt général ou à un environnement regroupant les services d’intérêt général ne peuvent être plus nombreuses ni de nature plus contraignante que celles nécessaires à l’accès à tout autre service de communication audiovisuelle accessible depuis l’interface, sous réserve des conséquences de sa personnalisation à la seule initiative de l’utilisateur.
Ces principes doivent également être respectés pour l’accès, par un utilisateur, à un programme relevant d’un service d’intérêt général.
Art. 2. –Au sein d’une interface utilisateur, les services d’intérêt général ou le point d’accès à l’environnement les regroupant figurent au même emplacement que les services les mieux exposés.
Art. 3. – Dans les résultats des recherches effectuées par les utilisateurs et dans les recommandations qui leur sont destinées, les services d’intérêt général et leurs programmes sont traités de manière équitable et non discriminatoire au regard des autres services et programmes et font l’objet d’une identification de l’éditeur.
Dans les résultats des recherches effectuées par les utilisateurs et portant explicitement sur un service d’intérêt général ou l’un de ses programmes, les interfaces utilisateurs font apparaître en premier le service ou le programme qui en est issu dont le flux est fourni directement par l’éditeur de ce service ou l’une de ses filiales ou une filiale de la société qui contrôle l’éditeur au sens du 2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, sauf accord exprès conclu entre l’éditeur et l’opérateur de l’interface prévoyant des stipulations particulières.
Chapitre II – Modalités de recueil des informations relatives aux interfaces utilisateurs
Art. 4. - Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du II de l’article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986 et relevant de la liste prévue au 1er alinéa de l’article 4 du décret n° 2022-1541 du 7 décembre 2022 rendent compte à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, avant le 15 février de chaque année, des mesures mises en œuvre au cours de l’année précédente pour assurer la visibilité des services d’intérêt général.
Chapitre III – Dispositions finales
Art. 5. – Les dispositions de la présente délibération sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Art. 6. – La présente délibération sera notifiée aux éditeurs des services figurant dans la délibération n°X du X relative à la liste des services qualifiés d’intérêt général, en application des dispositions de l’article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et aux opérateurs des interfaces utilisateurs assujetties aux obligations. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris.
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Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique : Le président, R.-O. MAISTRE |