Délibération relative aux conditions de visibilité appropriée des services d’intérêt général et aux modalités de recueil des informations mentionnées à l’article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Publié le 26 septembre 2024

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), modifiée par la directive 2018/1808/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, notamment ses articles 4 paragraphes 7 et 7 bis, et le considérant 25 de la directive 2018/1808/UE ;

Vu la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ainsi que la notification no 2024/0093/FR du 20 février 2024 ;

Vu le règlement 2022/2065/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), notamment son article 27 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 20-7 ;

Vu le décret n° 2022-1541 du 7 décembre 2022 pris pour l'application de l'article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le seuil de déclenchement et le délai d'application des obligations de visibilité appropriée des services d'intérêt général ;

Vu les réponses à la consultation publique portant sur un projet de délibération relatif aux mesures de visibilité appropriée des services d'intérêt général conformément à l'article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986 précitée menée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique entre le 14 mars 2023 et le 21 avril 2023 ;

Considérant ce qui suit :

1. La défense du pluralisme et la promotion de la diversité culturelle constituent des objectifs d'intérêt général reconnus par le droit de l'Union.

2. L'article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit dans son II que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique précise les conditions dans lesquelles une visibilité appropriée est accordée aux services d'intérêt général au sein des interfaces utilisateurs définies au I du même article. Il prévoit également que, « en tenant compte des capacités de personnalisation par les utilisateurs, la visibilité appropriée peut notamment être assurée par la mise en avant.

1. Sur la page ou l'écran d'accueil ;

2. Dans les recommandations aux utilisateurs ,

3. Dans les résultats de recherches initiées par l'utilisateur,

4. Sur les dispositifs de pilotage à distance des équipements donnant accès aux services de communication audiovisuelle.

La présentation retenue doit en outre garantir l'identification de l'éditeur du service mis en avant. »

Le III de l'article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit également que l'Autorité détermine les modalités selon lesquelles les opérateurs d'interfaces utilisateurs lui rendent compte des mesures qu'ils mettent en œuvre afin d'assurer cette visibilité.

3. La présente délibération vise à préciser les conditions dans lesquelles une visibilité appropriée doit être accordée aux services d'intérêt général sur les pages d'accueil des interfaces, d 'une part, et dans les recommandations aux utilisateurs et les résultats de recherches initiées par l'utilisateur, d'autre part.

4. Elle fixe également les modalités de rendu de compte mentionnées au III de l'article 20-7 précité.

5. S'agissant des équipements déjà mis sur le marché avant la date de publication de la présente délibération, l'Autorité tiendra compte, dans l'appréciation du respect de cette dernière, des délais dont les opérateurs d'interfaces pourraient avoir besoin pour la mise en conformité de ces équipements avec les obligations issues de l'article 20-7 ainsi que, le cas échéant, des éventuelles impossibilités technologiques ou de contraintes environnementales majeures avérées et justifiées.

 

Après en avoir délibéré,

Décide :

Chapitre I - Conditions par lesquelles une visibilité appropriée des services d'intérêt général est assurée

Art. 1er — Les opérations nécessaires à un utilisateur pour accéder à un service d'intérêt général ou à un environnement regroupant les services d'intérêt général ne peuvent être plus nombreuses ni de nature plus contraignante que celles nécessaires à l'accès à tout autre service de communication audiovisuelle accessible depuis l'interface, sous réserve des conséquences de sa personnalisation à la seule initiative de l'utilisateur, prévue notamment par les dispositifs mis en place en application de l'article 27 du règlement européen sur les services numériques.

Ces principes doivent également être respectés pour l'accès, par un utilisateur, à un programme relevant d'un service d'intérêt général.

Art. 2. — Au sein d'une interface utilisateur, les services d'intérêt général ou le point d'accès à l'environnement les regroupant figurent au même emplacement que les services les mieux exposés.

Art. 3. — Dans les résultats des recherches effectuées par les utilisateurs et dans les recommandations qui leur sont destinées, les services d'intérêt général et leurs programmes sont traités de manière équitable et non discriminatoire au regard des autres services et programmes et font l'objet d'une identification de l'éditeur.

Dans les résultats des recherches effectuées par les utilisateurs et portant explicitement sur un service d'intérêt général ou l'un de ses programmes, et sans préjudice des dispositifs mis en place en application de l'article 27 du règlement européen sur les services numériques, les interfaces utilisateurs font apparaître en premier le service ou le programme qui en est issu dont le flux est fourni directement par l'éditeur de ce service ou l'une de ses filiales ou une filiale de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, sauf accord exprès conclu entre l'éditeur et l'opérateur de l'interface prévoyant des stipulations particulières.

Art. 4. — Les dispositions des articles 1er à 3 s'appliquent aux interfaces utilisateurs dont les opérateurs sont établis sur le territoire français ou en dehors de I 'Union européenne figurant sur la liste publiée annuellement par l'Autorité.

Art. 5. — Après un examen au cas par cas des conditions de visibilité des services d'intérêt général proposées sur l'interface utilisateur d'un prestataire établi dans un autre Etat membre de l'Union et figurant sur la liste mentionnée précédemment, l'Autorité peut se rapprocher de l'Etat membre dans lequel est établi l'opérateur d'interface concerné si ces conditions ne répondent pas aux exigences de défense du pluralisme et de promotion de la diversité culturelle. A l'issue de ce processus préalable avec l'Etat membre d'établissement, l'Autorité informe le cas échéant ce dernier et la Commission européenne des mesures, à titre individuel, qu'elle entend mettre en œuvre à l'égard de l'opérateur d'interface concerné.

Chapitre II — Modalités de recueil des informations relatives aux interfaces utilisateurs

Art. 6. — Les opérateurs établis sur le territoire français ou hors de l'Union européenne relevant de la liste des interfaces publiée annuellement rendent compte à l'Autorité, avant le 15 février de chaque année, des mesures mises en œuvre au cours de l'année précédente pour assurer la visibilité des services d'intérêt général. Ces dispositions s' appliquent également aux opérateurs des interfaces figurant dans cette liste et ayant fait l'objet de mesures prises à titre individuel dans les conditions mentionnées à l' article 5 de la présente délibération.

Chapitre III — Dispositions finales

Art. 7. — Les dispositions de la présente délibération sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 8. — La présente délibération sera notifiée aux éditeurs des services figurant dans la délibération n° 2024-18 du 25 septembre 2024 relative à la liste des services qualifiés d'intérêt général, en application des dispositions de l'article 20-7 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et aux opérateurs des interfaces utilisateurs assujetties aux obligations. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 25 septembre 2024

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

R.-O. MAISTRE

 

Délibération relative aux conditions de visibilité appropriée des services d’intérêt général et aux modalités de recueil des informations mentionnées à l’article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communicatio