Décision du 6 avril 2023 mettant en demeure la société Technius Ltd en ce qui concerne le service de communication au public en ligne "xHamsterLive"
Le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu l’article 227-24 du code pénal ;
Vu la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 2021-1306 du 7 octobre 2021 relatif aux modalités de mise œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l'accès à des sites diffusant un contenu pornographique, notamment ses articles 1er, 2 et 3 ;
Vu le constat établi le 3 avril 2023 par un agent de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique placé sous l’autorité de son président, relatif au service de communication au public en ligne « xHamsterLive » accessible depuis l’adresse internet https://xhamsterlive.com ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique
1. D’une part, aux termes de l’article 227-24 du code pénal, « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message (…) pornographique (…), soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur (…). Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l'accès d'un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d'une simple déclaration de celui-ci indiquant qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans ».
2. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article 23 de la loi du 30 juillet 2020, « lorsqu'il constate qu'une personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d'avoir accès à un contenu pornographique en violation de l'article 227-24 du code pénal, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l'injonction dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. A l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de l'injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique mettent fin à l'accès à ce service (…) ».
Sur les faits de l’espèce
3. Il ressort du constat établi le 3 avril 2023 visé ci-dessus que l’accès à des contenus à caractère pornographique proposés sur le service de communication au public en ligne dénommé « xHamsterLive », édité par la société Technius Ltd et accessible depuis l’adresse internet https://xhamsterlive.com, résulte d’une simple déclaration de majorité sur laquelle il suffit de cliquer.
4. Cette mesure ne permet pas de garantir que seul un public majeur est susceptible d’accéder aux contenus pornographiques disponibles sur le site internet « xHamsterLive » comme en dispose le dernier alinéa de l’article 227-24 du code pénal.
5. Il résulte de ce qui précède que des contenus à caractère pornographique sont rendus accessibles aux mineurs sur le service de communication au public en ligne « xHamsterLive » en violation de l'article 227-24 du code pénal. En conséquence, il y a lieu de prononcer la présente mise en demeure.
Décide :
Art. 1er . – La société Technius Ltd est mise en demeure, en ce qui concerne le service de communication au public en ligne « xHamsterLive », de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, toute mesure de nature à se conformer aux dispositions de l’article 227-24 du code pénal. Elle dispose de ce même délai pour présenter ses observations.
Art. 2. – La présente décision sera notifiée à la société Technius Ltd et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris,
le 6 avril 2023
Le président, R.-O. MAISTRE