Décision du 30 mai 2024 mettant en demeure la société France Médias Monde
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l’élection des représentants au Parlement européen, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 16, 44 et 48-1 ;
Vu la délibération n° 2011-1 du 4 janvier 2011 relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision en période électorale ;
Vu la recommandation n° 2024-01 du 6 mars 2024 de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux services de radio et de télévision en vue de l’élection des représentants au Parlement européen les 8 et 9 juin 2024 ;
Vu la décision n° 2024-292 du 25 avril 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections européennes les 8 et 9 juin 2024, notamment son article 47 ;
Vu la décision n° 2024-423 du 23 mai 2024 en application de l'article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen fixant la durée et le nombre des émissions de la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 8 et 9 juin 2024 ;
Vu la décision n° 2024-424 du 23 mai 2024 fixant les dates et l’ordre de passage des émissions de la campagne officielle en vue de l’élection des représentants au Parlement européen les 8 et 9 juin 2024 ;
Vu l’ensemble des décisions de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique portant autorisation d’utilisation de fréquences à la société France Médias Monde pour la diffusion du service France 24 ;
Vu le compte rendu des programmes diffusés sur le service France 24 les 28, 29 et 30 mai 2024 ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. D’une part, en vertu de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la société France Médias Monde de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et règlementaires, et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi.
2. D’autre part, aux termes de l’article 47 de la décision du 25 avril 2024 susvisée : « Les sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et France Médias Monde veillent à la bonne diffusion des émissions de la campagne électorale. » Par cette même décision, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a, conformément aux articles 16 de la loi du 30 septembre 1986 et 19 de la loi du 7 juillet 1977, fixé les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections européennes des 8 et 9 juin 2024. Les durées d’émission attribuées à chaque liste dans le cadre de cette campagne ont été fixées par la décision susvisée du 23 mai 2024. Par une autre décision du même jour, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a fixé, après avoir procédé à un tirage au sort en présence des représentants des listes enregistrées, les dates et l’ordre de passage des émissions de la campagne officielle audiovisuelle que les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et, en particulier, la société France Télévisions, doivent diffuser sur leurs antennes. Cette décision prévoit trois créneaux de diffusion correspondant à des horaires déterminés sur chaque service concerné par la diffusion de la campagne officielle et mentionne, pour chaque jour de diffusion et chacun de ces créneaux, la liste des émissions prévues telle que déterminée par les résultats du tirage au sort.
Sur les émissions de la campagne officielle audiovisuelle diffusées par le service France 24 les 28, 29 et 30 mai 2024 :
3. Il ressort du compte-rendu susvisé que la société France Médias Monde a interverti, dans la diffusion de la campagne audiovisuelle officielle sur le service France 24 les 28 et 29 mai 2024, les émissions des premier et deuxième créneaux de diffusion. Il en résulte que les émissions dont la diffusion était prévue vers 10h45 sur France 24 les 28 et 29 mai 2024 ont été diffusées vers 14h45 et que les émissions dont la diffusion était prévue vers 14h45 ont été diffusées vers 10h45.
4. Il ressort du même compte-rendu que le 30 mai 2024, alors que le service France 24 devait diffuser vers 4h45 les émissions des listes « Besoin d’Europe » pour une durée de 2 minutes 37 secondes, « Réveiller l’Europe » pour une durée de 2 minutes 52 secondes, « La France revient ! Avec Jordan Bardella et Marine Le Pen » pour une durée de 2 minutes 56 secondes et « La France Insoumise - Union populaire » pour une durée de 2 minutes 16 secondes, seule a été assurée la diffusion des émissions des listes « La France revient ! Avec Jordan Bardella et Marine Le Pen » et « Besoin d’Europe ».
5. De tels faits sont constitutifs d’une méconnaissance des dispositions combinées des décisions susvisées n° 2024-292 du 25 avril et n° 2024-424 du 23 mai 2024. Il y a ainsi lieu d’adresser la présente mise en demeure à la société France Médias Monde.
Décide :
Art. 1er. - La société France Médias Monde est mise en demeure de se conformer aux dispositions de l’article 47 de la décision du 25 avril 2024 et de la décision n° 2024-424 du 23 mai 2024 en respectant, sur le service France 24, les dates et l’ordre de passage des émissions de la campagne officielle en vue de l’élection des représentants au Parlement européen les 8 et 9 juin 2024 et en assurant la diffusion de l’ensemble des émissions prévues.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la société France Médias Monde et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mai 2024.
Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. MAISTRE
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