Décision du 21 juin 2023 relative à la procédure de sanction engagée à l’encontre de la société C8 le 9 janvier 2023

Publié le 22 juin 2023 | Assemblée plénière 21 juin 2023

  • Sanctions pécuniaires

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-1 et 42-7 ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 modifié relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 modifiée et prorogée autorisant la société Bolloré Media, devenue Direct 8 puis C8, à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique et la décision n° 2019-214 du 29 mai 2019 portant reconduction de cette autorisation ;

Vu la décision n° 2022-57 du 16 février 2022 mettant en demeure la société C8 ;

Vu le courrier du 9 janvier 2023 du rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la société C8 la décision d’engager à son encontre une procédure de sanction et l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois ;

Vu le courriel du 23 janvier 2023 par lequel la société C8 a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par un courrier du directeur général de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique du 26 janvier 2023 ;

Vu le courriel du 13 février 2023 par lequel la société C8 a sollicité un délai supplémentaire d’une semaine pour adresser ses observations et le courriel du même jour par lequel le rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 a accepté cette demande ;

Vu les observations en défense datées du 20 février 2023 produites par la société C8 ;

Vu le rapport établi par le rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, communiqué à la société C8 ainsi qu’au président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par courriers du 24 avril 2023 ;

Vu la décision du 24 mai 2023 par laquelle l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu’elle tient du 6° de l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu le courriel du 25 mai 2023 par lequel la société C8 a décliné la possibilité de rendre publique l’audition du 7 juin 2023 devant l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en réponse au courrier de cette dernière en date du 12 mai 2023 ;

Vu les fiches de visionnage relatives aux émissions « Le 6 à 7 » et « Touche pas à mon poste » des 19 avril et 4 mai 2022 ;

Lors de la séance du 7 juin 2023, l’Autorité a entendu le rapporteur et son adjointe ainsi que M. Gérald Brice Viret, Directeur général de Canal + France en charge des antennes et des programmes, Mme Laeticia Ménasé, Secrétaire générale, M. Christophe Roy, Directeur des affaires réglementaires et concurrence, M. Vincent Pujol, Directeur des programmes de C8 et Me Emmanuel Glaser, avocat.

 

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique :

1. D’une part, en vertu des articles 42-1 et 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes : la suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ; la réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ; une sanction pécuniaire assortie éventuellement d’une suspension de l’édition ou de la distribution du ou des services ou d’une partie du programme ; le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention ; l’insertion dans les programmes d’un communiqué. L’article 42-2 de la même loi dispose que : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ».

2. D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé : « La publicité clandestine est interdite. / Pour l’application du présent décret, constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ».

3. Enfin, par une décision du 16 février 2022 susvisée, la société C8 a été mise en demeure de se conformer, à l’avenir, aux dispositions de l’article 9 du décret du 27 mars 1992 susvisé en ne diffusant plus de publicité clandestine.

 

Sur les émissions « Le 6 à 7 » et « Touche pas à mon poste » des 19 avril et 4 mai 2022 :

4. Il ressort de la fiche de visionnage des émissions « Le 6 à 7 » et « Touche pas à mon poste » diffuséesle 19 avril 2022 sur l’antenne de C8 qu’une séquence de 22 minutes a été consacrée à la présentation d’un film, dont le réalisateur et certains des acteurs étaient présents sur le plateau.

5. Il ressort de la fiche de visionnage des émissions « Le 6 à 7 » et « Touche pas à mon poste » diffusées par le service de télévision C8 le 4 mai 2022 qu’une séquence d’environ une heure a été consacrée à la présentation d’un film, en présence de certains de ses acteurs.

6. S’il est constant, s’agissant des faits mentionnés aux deux points précédents, que la société de l’animateur des émissions a participé à la production des films présentés, cette circonstance, portée à la connaissance du public, ne saurait à elle seule établir une méconnaissance de l’interdiction de la publicité clandestine. Par ailleurs, bien que la présentation des films ait revêtu un caractère favorable, ses modalités n’ont pas excédé les pratiques couramment admises en la matière, en particulier lorsque les auteurs ou interprètes des œuvres présentées sont, comme en l’espèce, invités dans l’émission. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de prononcer une sanction à l’encontre de la société C8.

 

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er . – Il n’y a pas lieu de prononcer une sanction à l’encontre de la société C8.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à la société C8 et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré le 21 juin 2023 par M. Roch-Olivier Maistre, président, M. Hervé Godechot, M. Benoit Loutrel, Mme Juliette Théry, Mme Anne Grand d’Esnon, M. Denis Rapone, Mme Laurence Pécaut-Rivolier, Mme Bénédicte Lesage et M. Antoine Boilley, membres.

 

Fait à Paris,

le 21 juin 2023.

Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Le président

R.-O. MAISTRE

 

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