Décision de l'Arcom du 14 juin 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 167-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu le décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale ;
Vu le décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale ;
Les présidentes des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde ayant été consultées en application du VI de l’article L. 167-1 du code électoral ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne indique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au plus tard le 20 juin 2024, le nom de la ou des personnes qu’il mandate pour effectuer en son nom ou en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.
Art. 2. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à son siège au plus tard le 20 juin 2024 au tirage au sort destiné à fixer les dates et l’ordre de passage des émissions de la campagne électorale.
Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 susvisé, les résultats du tirage au sort sont publiés sur le site internet de l’Autorité.
Art. 3. - Les personnes participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenues, en ce qui concerne les activités mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.
Les difficultés que pourraient soulever l’interprétation ou l’application de la présente décision relèvent de la compétence de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Sur proposition de la société France Télévisions, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne le coordonnateur des opérations de production et de diffusion des émissions de la campagne électorale ainsi que la personne appelée à le suppléer en son absence.
TITRE Ier
PRODUCTION
CHAPITRE Ier
Généralités
Art. 4. - La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne officielle et la coordination de l’ensemble des opérations liées à cette production.
Le coordonnateur remet aux partis ou groupements politiques un dossier qui précise les spécifications techniques liées à la production de ces émissions.
Art. 5. - A compter du 17 juin 2024, la société France Télévisions met à la disposition de chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne électorale des moyens de production identiques.
Les dates et horaires des opérations de production sont fixés par le coordonnateur. Ils tiennent compte de l’ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent être impérativement respectés par les partis ou groupements politiques.
Art. 6. - Au cours des émissions, les intervenants s’expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :
- porter atteinte à l’ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
- tenir de propos interdits et punis par la loi ou portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l’honneur et à la considération d’autrui ;
- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
- tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
- procéder à des appels de fonds.
Ils ne peuvent en outre :
- utiliser les émissions mises à disposition à des fins étrangères à celles en vue desquelles l’accès à la campagne audiovisuelle a été prévu ;
- recourir à tout moyen d’expression ayant pour objet ou pour effet de tourner en dérision d’autres partis ou groupements politiques, leurs représentants ou des candidats ;
- apparaître dans l’enceinte des bâtiments officiels de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi que dans l’enceinte de bâtiments de toute autre institution publique ou de l’Union européenne, identifiables comme tels ;
- faire apparaître des éléments, des lieux ou des bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
- faire apparaître tout emblème national ou européen ;
- utiliser l’hymne national, l’hymne européen, un hymne officiel de pays d’outre-mer ou tout hymne officiel national ou territorial étranger ;
- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française sans l’accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.
Art. 7. - Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :
- aucun numéro d’appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l’article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient au parti ou groupement politique ou à ses représentants de s’assurer du respect des droits y afférents ;
- lorsque des personnes apparaissent de façon reconnaissable, il appartient au parti ou groupement politique ou à ses représentants de s’assurer du respect des droits y afférents.
Art. 8. - Un représentant de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique vérifie la conformité des émissions de la campagne électorale aux dispositions de la présente décision.
Art. 9. - Lorsque le parti ou groupement politique n’utilise pas au cours de son émission la totalité du temps d’émission qui lui a été alloué, il ne peut ni obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions, ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement politique.
Art. 10. - Si un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d’émission qui lui est attribué, les émissions des autres partis ou groupements politiques, prévues le même jour, sont avancées de telle sorte qu’elles succèdent immédiatement à l’émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne électorale.
Art. 11. - Le parti ou groupement politique peut utiliser tout ou partie de l’enregistrement d’une précédente émission dans une émission ultérieure.
CHAPITRE II
Emissions télévisées
Section 1
Enregistrement
Art. 12. - Les émissions télévisées sont composées au choix des partis ou groupements politiques en intégralité ou en partie :
1° A partir d’éléments réalisés avec des moyens fournis par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Ces éléments peuvent être de deux sortes :
- éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des partis ou groupements politiques ;
- éléments fabriqués à l’aide d’une station infographique.
2° A partir des documents vidéographiques ou sonores mentionnés à l’article 18.
Chaque parti ou groupement politique indique au coordonnateur, au plus tard au moment du tirage au sort mentionné à l’article 2, la proportion du temps d’émission qu’il souhaite réaliser avec ses propres moyens.
Sous-section 1
Eléments réalisés avec les moyens humains et techniques mis à disposition
Art. 13. - Les partis ou groupements politiques qui le souhaitent peuvent disposer d’un studio équipé des moyens détaillés dans le dossier technique mentionné à l’article 4. Ces moyens sont exclusifs de l’utilisation de tout autre moyen.
Art. 14. - La durée de mise à disposition du studio et de l’équipe technique qui lui est rattachée est de deux heures pour le tournage d’une émission.
Art. 15. - Le réalisateur est choisi par le parti ou groupement politique. Ce choix est porté à la connaissance de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Art. 16. - Les enregistrements doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7.
Le tournage des émissions doit être effectué au plus tard soixante-douze heures avant la diffusion de l’émission.
Art. 17. - A la fin de chaque tournage, un représentant du parti ou groupement politique signe un document d’acceptation technique de ce tournage. Le montage final des émissions est effectué dans les conditions et dans le temps décrits à l’article 23.
Sous-section 2
Utilisation de documents vidéographiques
Art. 18. - Les partis ou groupements politiques peuvent réaliser par leurs propres moyens des documents vidéographiques.
Les documents vidéographiques peuvent représenter 100 % de la durée attribuée à chaque parti et groupement politique pour chaque tour du scrutin.
Doivent être également décomptés à ce titre :
- le traitement éventuel au cours de la post-production des séquences vidéographiques réalisées par les candidats ;
- l’incrustation sur une partie de l’écran, dans une émission réalisée avec les moyens techniques mis à disposition par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, de séquences vidéographiques réalisées par le parti ou groupement politique avec ses moyens propres.
Ces séquences sont décomptées pour la totalité de leur durée, quelle que soit l’importance de la place qu’elles occupent dans l’écran.
Art. 19. - Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l’article 4.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille du montage ou quarante-huit heures avant leur diffusion.
Section 2
Mise à disposition de moyens infographiques
Art. 20. - Deux stations infographiques sont mises à la disposition des partis ou groupements politiques pour le premier tour du scrutin et une station infographique pour le second tour du scrutin. Les moyens techniques et modalités d’utilisation sont précisés dans le dossier technique mentionné à l’article 4.
Art. 21. - Une station infographique est mise à la disposition des partis ou groupements politiques à concurrence d’une heure pour chaque émission.
Les partis ou groupements politiques qui envisagent de recourir à l’utilisation de la station infographique le font savoir au coordonnateur vingt-quatre heures avant la date d’utilisation de la cellule.
Les partis ou groupements politiques ont en outre la possibilité de remettre au coordonnateur des documents fixes qui peuvent être numérisés. Ces derniers doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7.
Section 3
Post-production des émissions
Art. 22. - Huit cellules de post-production sont affectées au montage des émissions. Les moyens mis à disposition sont précisés dans le dossier technique mentionné à l’article 4.
Art. 23. - La durée impartie pour le visionnage des séquences tournées et le montage de chaque émission est de quatre heures.
Art. 24. - A l’issue de chacun des délais mentionnés à l’article 23, l’émission correspondante est réputée achevée. Le représentant du parti ou groupement politique signe sur place le bon à diffuser. A défaut, le parti ou groupement politique est réputé avoir renoncé à la diffusion de son émission. Un représentant de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique valide le bon à diffuser.
Une copie sonore des émissions radiodiffusées et une copie vidéo des émissions télévisées enregistrées prêtes à diffuser sont remises au signataire du bon à diffuser le lendemain de la diffusion.
Art. 25. – Les émissions diffusées par la société France Télévisions et par France 24 sont intégralement sous titrées à l’intention des personnes sourdes ou malentendantes. Leur diffusion est également accompagnée d’une traduction en langue des signes par incrustation à l’écran.
La société France Télévisions rend accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes par un procédé d’audiodescription les émissions diffusées sur France 2 et France 3.
Les modalités techniques du sous-titrage, de l’audiodescription et de la traduction en langue des signes sont décrites dans le dossier mentionné à l’article 4.
Les opérations de sous-titrage, d’audiodescription et, le cas échéant, la traduction en langue des signes, doivent être terminées au plus tard à 18 heures l’avant-veille de la diffusion de l’émission concernée.
Section 4
Mise en ligne des émissions de la campagne électorale
Art. 26. - Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions, la société France Télévisions les met en ligne sur son site internet après avoir procédé à l’incrustation de la traduction en langue des signes.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions sur France 24, la société France Médias Monde met en ligne sur le site internet de la chaîne, les émissions de la campagne électorale traduites en langue des signes.
CHAPITRE III
Les émissions radiophoniques
Section 1
Production et post-production
Art. 27. - Les partis ou groupements politiques peuvent :
- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques dans un studio mis à disposition dans les locaux de post-production. Ils disposent de quarante-cinq minutes pour l’enregistrement et trente minutes pour le montage et le mixage de chaque émission.
- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques au cours et dans le temps d’un tournage réalisé avec les moyens mis à disposition. Dans ce cas, ils doivent en informer le coordonnateur lors de la planification de la date du tournage. Ils disposent alors de trente minutes pour le montage final de chaque émission ;
- soit reprendre le son des émissions télévisées. Dans ce cas, un montage des bandes son est effectué afin d’éviter les silences à l’antenne ;
- soit réaliser à leurs frais tout ou partie de leurs émissions radiophoniques sur des supports conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l’article 4.
Le montage final d’une émission radiophonique doit être terminé au plus tard à 18 heures l’avant-veille de sa diffusion. Les supports mentionnés à l’alinéa précédent doivent être transmis à la société Radio France dans le même délai.
Section 2
Mise en ligne des émissions de la campagne électorale
Art. 28. - Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions sur l’antenne de France Inter, la société Radio France les met en ligne sur le site internet de la chaîne.
Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions sur l’antenne de Radio France Internationale, la société France Médias Monde, met en ligne sur le site internet de la chaîne, les émissions de la campagne électorale.
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Art. 29. - Les partis ou groupements politiques ont la faculté d’être assistés de personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l’émission ou au personnel technique, ni modifier les conditions techniques de l’enregistrement et du montage.
Trois de ces personnes au plus ont accès au studio d’enregistrement radio et à la cellule de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants dans les émissions doivent être communiqués par le parti ou groupement politique au coordonnateur vingt-quatre heures avant l’enregistrement.
Art. 30. - Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d’annonces indiquant le nom du parti ou groupement politique. Le temps nécessaire à ces annonces n’est pas pris sur le temps d’émission alloué au parti ou groupement politique.
A la radio, les annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.
Art. 31. - En cas d’incident technique non imputable aux partis ou groupements politiques, les temps prévus aux articles 14, 21, et 23 de la présente décision sont prolongés d’une durée égale à celle de cet incident.
Art. 32. - Les enregistrements des émissions de la campagne électorale radiotélévisée sont déposés, à l’issue de celle-ci, à l’Institut national de l’audiovisuel par la société France Télévisions.
TITRE II
PROGRAMMATION
Art. 33. - Pour le premier tour du scrutin, les émissions sont programmées du vendredi 21 juin au vendredi 28 juin 2024. Pour le second tour, elles sont programmées du mardi 2 juillet au vendredi 5 juillet 2024.
Les émissions programmées les vendredis 28 juin et 5 juillet en métropole sont programmées après celles du jeudi 27 juin et du jeudi 4 juillet, d’une part, sur les services de radio et de télévision de Guadeloupe La 1ère, Guyane La 1ère, Martinique La 1ère, Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère, et Polynésie La 1ère et, d’autre part, sur les antennes de RFI et de France 24 lorsque le signal est reçu en Guyane, Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Polynésie française.
Art. 34. - Les émissions de la campagne électorale sont mentionnées dans les avant-programmes et font l’objet de bandes-annonces diffusées à des heures d’écoute favorable.
CHAPITRE Ier
Programmation sur les antennes de la société France Télévisions
Section 1
Télévision
Art. 35. - Les horaires de diffusion des émissions sont les suivants pour le premier et le second tours du scrutin :
- Premiers créneaux de diffusion
- sur France 2, pour le premier tour du scrutin, vers 10h20 du vendredi 21 juin au vendredi 28 juin, sauf le samedi 22 juin vers 9h25, après « Télématin » et dimanche 23 juin vers 8h10 après « Télématin ».
Pour le second tour du scrutin, vers 10h20 après « Les maternelles » du mardi 2 juillet au vendredi 5 juillet.
- sur France 3, pour le premier tour du scrutin vers 12h55 du vendredi 21 juin au vendredi 28 juin, sauf le samedi 22 juin vers 17h30.
Pour le second tour, vers 15h00 du mardi 2 juillet au vendredi 5 juillet.
- sur franceinfo, vers 13h40.
- sur les services de télévision du réseau Outre-mer La 1ère : vers 20h05 sur Guadeloupe La 1ère, vers 19h55 sur Martinique La 1ère, vers 20h05 sur Guyane La 1ère, vers 19h15 sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère, vers 22 heures sur Réunion La 1ère, vers 19h50 sur Mayotte La 1ère, vers 19h45 sur Wallis et Futuna La 1ère, vers 20 heures sur Nouvelle-Calédonie La 1ère, vers 18 heures sur Polynésie La 1ère.
- Deuxièmes créneaux de diffusion
- sur France 2, vers 13h40, après le bulletin météo du journal d’information du vendredi 21 juin au vendredi 28 juin, sauf le samedi 22 juin vers 13 h 55, après « Le 13h15 le samedi », et le dimanche 23 juin vers 14 h 45, après « Le 13h15 le dimanche ».
Pour le second tour vers 13h40, après le bulletin météo du journal d’information, du mardi 2 juillet au vendredi 5 juillet 2024.
- sur France 3, pour le premier tour du scrutin, vers 16h30 du vendredi 21 juin au vendredi 28 juin, sauf le samedi 22 juin et le dimanche 23 juin vers 9h40.
Pour le second tour du scrutin, vers 16h30 du mardi 2 juillet au vendredi 5 juillet.
- sur franceinfo, vers 22h40.
- sur les services de télévision Outremer La 1ère : vers 7h20 sur Guadeloupe La 1ère, vers 7h35 sur Martinique La 1ère, vers 8h25 sur Guyane La 1ère, vers 8h30 sur Saint Pierre et Miquelon La 1ère, vers 10h10 sur Réunion La 1ère, vers 8 heures sur Mayotte La 1ère, vers 9h20 sur Wallis et Futuna La 1ère, vers 9h15 sur Nouvelle-Calédonie La 1ère et vers 9 heures sur Polynésie La 1ère.
- Troisièmes créneaux de diffusion
– sur France 2, pour le premier tour de l’élection vers 20 h 35, après le bulletin météo du journal d’information du vendredi 21 juin au vendredi 28 juin, sauf le samedi 22 juin et le dimanche 23 juin vers 20h45.
Pour le second tour, vers 20h35, après le bulletin météo du journal d’information du mardi 2 juillet au vendredi 5 juillet 2024.
– sur France 3, vers 22h40, sauf les vendredis 21 et 28 juin et le vendredi 5 juillet vers 23 heures.
– sur franceinfo, vers 4h45.
– sur les services de télévision Outre-mer La 1ère : vers 13h25 sur Guadeloupe La 1ère, vers
13 heures sur Martinique La 1ère, vers 13h15 sur Guyane La 1ère, vers 22h30 sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère, vers 16h05 sur Réunion La 1ère, vers 12h50 sur Mayotte La 1ère, vers 13 heures sur Wallis et Futuna La 1ère, vers 13 heures sur Nouvelle-Calédonie La 1ère, vers 13 heures sur Polynésie La 1ère.
Section 2
Radio
Art. 36. - Les horaires de diffusion des émissions sur les services radiophoniques des stations du réseau Outre-mer La 1ère pour le premier et le second tours du scrutin sont les suivants :
- Premiers créneaux de diffusion
- les émissions sont programmées vers 8h20 sur Guadeloupe La 1ère, vers 8h15 sur Martinique La 1ère, vers 9h10 sur Guyane La 1ère, vers 7h20 sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère, vers 12h15 sur Réunion La 1ère, vers 8h45 sur Mayotte La 1ère, vers 7h45 sur Wallis et Futuna La 1ère, vers 9 heures sur Nouvelle-Calédonie La 1ère, vers 6h15 sur Polynésie La 1ère.
- Deuxièmes créneaux de diffusion
- les émissions sont programmées vers 14h10 sur Guadeloupe La 1ère, vers 14h10 sur Martinique La 1ère, vers 14h10 sur Guyane La 1ère, vers 13 heures sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère, vers
15h45 sur Réunion La 1ère, vers 14h10 sur Mayotte La 1ère, vers 12h45 sur Wallis et Futuna La 1ère, vers 13 heures sur Nouvelle-Calédonie La 1ère, vers 12h15 sur Polynésie La 1ère.
- Troisièmes créneaux de diffusion
- les émissions sont programmées vers 19h03 sur Guadeloupe La 1ère, vers 18h20 sur Martinique 1ère, vers 18h10 sur Guyane La 1ère, vers 20 heures sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère, vers
19h45 sur Réunion La 1ère, vers 18h45 sur Mayotte La 1ère, vers 17h40 sur Wallis et Futuna La 1ère, vers 20 heures sur Nouvelle-Calédonie La 1ère, vers 19h30 sur Polynésie La 1ère.
CHAPITRE II
Programmation sur les antennes de la société Radio France
Art. 37. - Les horaires de diffusion des émissions dans les programmes de France Inter, pour le premier et le second tours du scrutin, sont les suivants :
- Premier créneau de diffusion
- les émissions sont programmées vers 14 h 50.
- Deuxième créneau de diffusion
- les émissions sont programmées vers 20 h 50, sauf le vendredi 21 juin vers 16 h 50.
- Troisième créneau de diffusion
- les émissions sont programmées vers 23 h 10, sauf le vendredi 21 juin vers 20 h 05.
CHAPITRE III
Programmation sur les antennes de la société France Médias Monde
Art. 38. - Les horaires de diffusion des émissions dans les programmes de Radio France Internationale, pour le premier et le second tours du scrutin, sont les suivants :
- Premier créneau de diffusion
- les émissions sont programmées sur l’ensemble du réseau mondial en ondes courtes (le même
jour qu’en métropole) à 6 heures TU (8 heures, heure de Paris).
- Deuxième créneau de diffusion
- les émissions sont programmées sur l’ensemble du réseau mondial en ondes courtes (le même jour
qu’en métropole) à 12 heures TU (14 heures, heure de Paris).
- Troisième créneau de diffusion
- les émissions sont programmées sur l’ensemble du réseau mondial en ondes courtes (le même jour qu’en métropole) à 17 heures 30 TU (19h30, heure de Paris).
Art. 39. - Les horaires de diffusion des émissions dans les programmes de France 24 pour le premier et le second tours du scrutin sont les suivants :
- Premier créneau de diffusion
les émissions sont programmées à 4 h 45. Les émissions des vendredis 28 juin et 5 juillet sont programmées les jeudis 27 juin et 4 juillet vers 5h15.
- Deuxième créneau de diffusion
les émissions sont programmées vers 10 h 45. Les émissions des vendredis 28 juin et 5 juillet sont programmées les jeudis 27 juin et 4 juillet vers 11h15.
- Troisième créneau de diffusion
les émissions sont programmées vers 15h15 du vendredi 21 juin au dimanche 23 juin et vers
14 h 45 du lundi 24 juin au jeudi 27 juin. Les émissions des vendredis 28 juin et 5 juillet sont programmées les jeudis 27 juin et 4 juillet vers 15h45.
TITRE III
DIFFUSION
Art. 40. - Les sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et France Médias Monde veillent à la bonne diffusion des émissions de la campagne électorale.
Art. 41. - En cas d’incident de diffusion, la société concernée en informe immédiatement le coordonnateur. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider de la rediffusion nationale ou régionale, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion.
En cas d’incident ou d’erreur de programmation des émissions, la société concernée informe sans délai l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
En cas de programmation exceptionnelle d’une émission consacrée aux élections législatives ou de survenance d'un événement exceptionnel et majeur lié à l’actualité, et sous réserve de l'accord préalable de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, la diffusion des émissions de la campagne électorale peut être différée dans les conditions qu'elle détermine.
En cas d’urgence absolue, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est immédiatement informée de ce report et délibère dans les plus brefs délais des nouvelles conditions de diffusion des émissions.
Art. 42. - Les présidentes des sociétés nationales de programme sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 2024
Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. MAISTRE
Décision de l'Arcom du 14 juin 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections législatives des 30 juin et 7 juillet 2024
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