Décision du 8 mars 2023 mettant en demeure La Chaîne Info

Publié le 14 mars 2023 | Assemblée plénière 08 mars 2023

  • Mise en demeure

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1 er , 3-1, 28 et 42 ;

Vu la décision n° 2003-316 du 10 juin 2003 modifiée et prorogée autorisant la société La Chaîne Info à utiliser une ressource radioélectrique pour l’exploitation d’un service de télévision à caractère national par voie hertzienne terrestre en mode numérique, reconduite par la décision n° 2019-215 du 20 mai 2019 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel et la société La Chaîne Info, le 29 mai 2019, concernant le service de télévision « LCI », notamment ses articles 2-3-7 et 4-2-1 ;

Vu la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent, notamment son article 1er ;

Vu le compte rendu de visionnage de l’émission « Un œil sur le monde » diffusée sur le service « LCI » le 5 septembre 2022 ;

Vu le compte rendu de visionnage de l’émission « 24h Pujadas » diffusée sur le service « LCI » le 12 septembre 2022 ;

Considérant ce qui suit :

 

Sur le cadre juridique :

1. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article 42 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et des stipulations de l’article 4-2-1 de la convention du 29 mai 2019, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la société La Chaîne Info de respecter les obligations qui lui sont imposées.

2. En second lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique garantit l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l’article 1er de [cette] loi » affirmant le principe de la liberté de la communication au public par voie électronique. Sur ce fondement, l’article 1er de la délibération du 18 avril 2018 dispose que l’éditeur « doit assurer l’honnêteté de l’information et des programmes qui y concourent. / […] / Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information ». Enfin, l’article 2-3-7 de la convention du 29 mai 2019 stipule que : « L’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble des programmes. L’éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent. »

 

Sur l’émission « Un œil sur le monde » diffusée le 5 septembre 2022 :

3. Il ressort du compte rendu de visionnage de l’émission « Un œil sur le monde » du 5 septembre 2022 que, durant ce programme d’information, une séquence relative à la désinformation dans les médias russes a été présentée. Lors de cette séquence a été évoqué un reportage de la télévision russe « Rossiya One » portant sur les difficultés d'approvisionnement des Européens en énergie et faisant notamment état de protestations à Paris le samedi 3 septembre 2022 qui mettaient en cause l’efficacité des sanctions économiques prises à l’encontre de la Russie. Des images d'une manifestation à Paris, issues de ce reportage, ont été diffusées. De retour en plateau, le présentateur de LCI a déclaré : « Et voilà. Et il n'y a pas eu de manifestation heu... ce week-end, ce n'est pas du tout vrai. […] On est en plein ici dans heu .... la propagande russe, auprès du peuple russe. » Une journaliste a alors ajouté : « Oui, pour leur faire croire qu'en effet l'Europe se divise, selon les calculs de Vladimir Poutine donc heu c'est vrai que, on voit bien la façon dont ils ont de détourner des images, y mettre leurs propres sous-titres pour en effet marteler que tout se passe comme prévu, en fait. C'est encore ce qu'on dit heu... sur la télé officielle. Ce qui, moi ce qui me frappe, c'est quand même ce qui s'est passé ce week-end parce qu'on voit quand même que, en Europe, alors évidemment, ça n'a rien à voir avec les montages bidons de la télé russe, mais y a quand même, on sent quand même dans les opinions publiques que ça se craquèle un petit peu. »

4. Or, il s’avère que, contrairement à ce qui a été affirmé sur l’antenne de LCI, une manifestation à l’encontre des sanctions européennes visant la Russie a bien eu lieu à Paris le samedi 3 septembre 2022. Dès lors, l’éditeur ne s’est pas conformé à son obligation d’honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 1er de la délibération susvisée du 18 avril 2018, auxquelles renvoient les stipulations de l’article 2-3-7 de sa convention susvisée.

 

Sur l’émission « 24h Pujadas » diffusée le 12 septembre 2022 :

5. Il ressort du compte rendu de visionnage de l’émission « 24h Pujadas » du 12 septembre 2022 que, durant ce programme d’information, une séquence intitulée « Allocations contre travail : la vérité des chiffres » a été diffusée.Lors de cette dernière, une infographie comparant les revenus d’un couple, avec deux enfants à charge, gagnant chacun le salaire minimum de croissance (SMIC) et d’un couple sans activité, dans la même situation familiale, a été présentée. Selon cette infographie, le couple salarié gagnerait 2858 euros par mois tandis que le couple sans activité bénéficierait de 2902 euros par mois, dont 1824 euros d’aide au retour à l’emploi (ARE), 688 euros de revenu de solidarité active (RSA) et 390 euros d’aide personnalisée au logement (APL).

6. Or, l’ARE et le RSA ne peuvent être cumulés que si les revenus du foyer sont inférieurs au montant forfaitaire du RSA, soit 1256,94 euros pour un couple avec deux enfants.L’infographie diffusée était donc erronée et il ne pouvait, par suite, en être déduit que le couple au chômage bénéficierait d’un revenu mensuel supérieur à celui du couple en activité. Dès lors, l’éditeur ne s’est pas conformé à son obligation d’honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l’information, méconnaissant les dispositions de l’article 1er de la délibération susvisée du 18 avril 2018, auxquelles renvoient les stipulations de l’article 2-3-7 de sa convention susvisée.

7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre en demeure la société La Chaîne Info de se conformer, à l’avenir, aux stipulations précitées de l’article 2-3-7 de la convention du 29 mai 2019 susvisée ainsi qu’aux dispositions précitées de l’article 1er de la délibération susvisée du 18 avril 2018.

 

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er . – La société La Chaîne Info est mise en demeure de se conformer, à l’avenir, en ce qui concerne le service de télévision « LCI », aux stipulations précitées de l’article 2-3-7 de sa convention en date du 29 mai 2019 ainsi qu’aux dispositions précitées de l’article 1er de la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative à l’honnêteté et à l’indépendance de l’information et des programmes qui y concourent.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à la société La Chaîne Info et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris,

le 8 mars 2023.

Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

R.-O. MAISTRE

 

Décision du 8 mars 2023 mettant en demeure La Chaîne Info