Décision du 25 avril 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections européennes les 8 et 9 juin 2024

Publié le 02 mai 2024 | Assemblée plénière 25 avril 2024

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement
européen ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication,
notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu le décret n° 2024-226 du 12 mars 2024 portant convocation des électeurs pour l'élection des
représentants au Parlement européen ;

Après consultation des présidentes des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Art. 1er. - Chaque liste habilitée à participer à la campagne indique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au plus tard le mardi 21 mai 2024, le nom de la ou des personnes qu'elle mandate pour effectuer en son nom les différentes formalités prévues par la présente décision.

Art. 2. - L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique procède à son siège en présence des représentants dûment mandatés par les listes, au tirage au sort, au plus tard le 23 mai 2024, destiné à fixer les dates et l'ordre de passage des émissions de la campagne électorale.

Les résultats du tirage au sort sont publiés sur le site internet de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et au Journal officiel de la République française.

Art. 3. - Les personnes participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenues, en ce qui concerne les activités mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.

Art. 4. - Les difficultés que pourraient soulever l’interprétation ou l’application de la présente décision relèvent de la compétence de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Sur proposition de la société France Télévisions, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne le coordonnateur des opérations de production et de diffusion des émissions de la campagne électorale ainsi que la personne appelée à le suppléer en son absence.

 

Titre Ier PRODUCTION

Chapitre Ier Généralités

Art. 5. – La société France Télévisions assure la production des émissions de la campagne officielle et la coordination de l’ensemble des opérations liées à cette production.

Le coordonnateur remet aux listes un dossier agréé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui précise les spécifications techniques liées à la production de ces émissions.

Art. 6. – En vue de la répartition de la durée d’émission d’une heure et demie prévue au IV de l’article 19 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée et conformément au 3e alinéa du VI du même article 19 ainsi qu’au II de l’article 8 du décret susvisé du 28 février 1979, chaque parti ou groupement politique fait connaître la liste de candidats qu’il soutient auprès de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le mercredi 22 mai 2024 à 18 heures, heure de Paris, à l’adresse suivante : elections@arcom.fr.

Art. 7. – La société France Télévisions met à la disposition de chaque liste habilitée à participer à la campagne électorale des moyens de production identiques. Les dates et horaires des opérations de production sont fixés par le coordonnateur. Ils tiennent compte de l’ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent être impérativement respectés par les listes.

Art. 8. – Au cours des émissions, les intervenants s’expriment librement.

Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

  • porter atteinte à l’ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;
  • tenir de propos interdits et punis par la loi ou portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l’honneur et à la considération d’autrui ;
  • porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;
  • tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;
  • procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :

  • utiliser les émissions mises à disposition à des fins étrangères à celles en vue desquelles l’accès à la campagne audiovisuelle a été prévu ;
  • recourir à tout moyen d’expression ayant pour objet ou pour effet de tourner en dérision d’autres listes, partis ou groupements politiques, leurs représentants ou des candidats ;
  • apparaître dans l’enceinte des bâtiments officiels de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi que dans l’enceinte de toute autre institution publique ou de l’Union européenne, identifiables comme tels ;
  • faire apparaître des éléments, des lieux ou des bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;
  • faire apparaître tout emblème national ou européen ;
  • utiliser l’hymne national, l’hymne européen, un hymne officiel de pays d’outre-mer ou tout hymne officiel national ou territorial étranger ;
  • utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française sans l’accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Art. 9. – Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :

  • aucun numéro d’appel téléphonique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l’article L. 50-1 du code électoral ;
  • lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient à la liste ou à ses représentants de s’assurer du respect des droits y afférents ;
  • lorsque des personnes apparaissent de façon reconnaissable, il appartient à la liste ou à ses représentants de s’assurer du respect des droits y afférents.

Art. 10. – Un représentant de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique vérifie la conformité des émissions de la campagne électorale aux dispositions de la présente décision.

Art. 11. – Lorsqu’une liste n’utilise pas au cours de son émission la totalité du temps d’émission qui lui a été
alloué, elle ne peut ni obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions, ni céder ce reliquat à un autre
liste.

Art. 12. – Si une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d’émission qui lui est attribué, les émissions des autres listes, prévues le même jour, sont avancées de telle sorte qu’elles succèdent immédiatement à l’émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne électorale.

Art. 13. – Une liste peut utiliser tout ou partie de l’enregistrement d’une précédente émission dans une
émission ultérieure.

Art. 14. – Conformément au VI de l’article 19 de la loi susvisée du 7 juillet 1977 et au III de l’article 8 du décret susvisé du 28 février 1979, les listes peuvent additionner la durée des émissions qui leur sont attribuées en vue de la réalisation d’une ou plusieurs émissions communes. Les demandes doivent être adressées par les candidats têtes de liste à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par voie dématérialisée, au plus tard le mercredi 22 mai 2024 à 18 heures, heure de Paris à l’adresse suivante : elections@arcom.fr.

 

Chapitre II ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES

Section I Enregistrement

Art. 15. – Les émissions télévisées sont composées au choix des listes en intégralité ou en partie :

1. A partir d’éléments réalisés avec des moyens fournis par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Ces éléments peuvent être de trois sortes :

  • éléments réalisés dans des lieux choisis par les listes ;
  • éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des listes ;
  • éléments fabriqués à l’aide d’une station infographique.

2. A partir des documents vidéographiques ou sonores mentionnés à l’article 24.

Chaque liste indique au coordonnateur, au plus tard le 21 mai 2024, la proportion du temps d’émission qu’elle
souhaite réaliser avec ses propres moyens.

 

Sous-section 1 Éléments réalisés avec les moyens humains et techniques mis à disposition

Art. 16. – Une équipe et des moyens techniques (vidéo, son, lumière) sont mis à disposition pour le tournage des éléments dans des lieux choisis par les listes.

Ces moyens sont détaillés dans le dossier technique mentionné à l’article 5. Ils sont exclusifs de l’utilisation de
tout autre moyen.

Art. 17. – Pour les tournages en extérieur, la durée de mise à disposition de l’équipe technique est de quatre heures pour le tournage d’une émission. Le temps imparti à la préparation, à l’enregistrement et au montage est de quatre heures, pour chaque émission à produire, avec un temps minimum de deux heures pour le montage.

Un temps de transport d’une durée maximum de deux heures (aller-retour) pour les tournages à Paris et en région parisienne, de six heures (aller-retour) pour les tournages en région, s’ajoute à la durée de mise à disposition technique. Les déplacements éventuels d’un lieu à l’autre au cours d’un même tournage sont décomptés au titre de la mise à disposition de l’équipe technique.

Art. 18. – Les lieux d’enregistrement sont choisis par les listes en France métropolitaine dans le respect des dispositions de l’article 8. Ils sont agréés par le coordonnateur qui peut demander aux listes de les modifier si les conditions de réalisation sont incompatibles avec les contraintes techniques du tournage de l’émission, la durée de mise à disposition ou la date de diffusion.

Les listes s’assurent des autorisations de tournage sur la voie publique. Le coût éventuel résultant de la mise à
disposition ou de l’aménagement des lieux de tournage est à la charge des listes.

Art. 19. – Les listes qui le souhaitent peuvent disposer d’un studio équipé des moyens détaillés dans le dossier technique mentionné à l’article 5. Ces moyens sont exclusifs de l’utilisation de tout autre moyen.

Art. 20. – Pour les tournages en studio, la durée de mise à disposition du studio et de l’équipe technique qui lui est rattachée est de deux heures pour le tournage d’une émission.

Art. 21. – Le réalisateur est choisi par la liste. Ce choix est porté à la connaissance de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Art. 22. – Le tournage des émissions doit être effectué au plus tard soixante-douze heures avant leur diffusion.

Art. 23. – A la fin de chaque tournage, un représentant de la liste signe un document d’acceptation technique
de ce tournage. Le montage final des émissions est effectué dans les conditions et dans le temps décrits à l’article 29.

 

Sous-section 2 Utilisation de documents vidéographiques

Art. 24. – Les listes peuvent réaliser par leurs propres moyens des documents vidéographiques.

Ces documents vidéographiques peuvent représenter 100 % de la durée attribuée à chaque liste. Les coûts de ces documents vidéographiques doivent être intégrés aux comptes de campagne des listes concernées.

Doivent être également décomptés à ce titre :

  • le traitement éventuel au cours de la post-production des séquences vidéographiques réalisées par la liste ;
  • l’incrustation sur une partie de l’écran, dans une émission réalisée avec les moyens techniques mis à disposition par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, de séquences vidéographiques réalisées par la liste avec ses moyens propres.

Ces séquences sont décomptées pour la totalité de leur durée, quelle que soit l’importance de la place qu’elles occupent à l’écran.

Les documents exclusivement sonores et les images fixes ne sont pas inclus dans le décompte mentionné ci-
dessus.

Art. 25. – Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques
détaillées dans le dossier mentionné à l’article 5.

Les documents vidéographiques ou sonores doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille du montage ou quarante-huit heures avant leur diffusion.

 

Section 2 Mise à disposition de moyens infographiques

Art. 26. – Deux stations infographiques sont mises à la disposition des listes. Les moyens techniques et modalités d’utilisation sont précisés dans le dossier technique mentionné à l’article 5.

Art. 27. – Une station infographique est mise à la disposition des listes à concurrence d’une heure pour chaque émission.

Les listes qui envisagent de recourir à l’utilisation de la station infographique le font savoir au coordonnateur vingt-quatre heures avant la date d’utilisation de la cellule.

Les listes ont en outre la possibilité de remettre au coordonnateur des documents fixes qui peuvent être numérisés. Ces derniers doivent respecter les dispositions des articles 8 et 9.

 

Section 3 Post-production des émissions

Art. 28. – Huit cellules de post-production sont affectées au montage des émissions. Les moyens mis à disposition sont précisés dans le dossier technique mentionné à l’article 5.

Art. 29. – La durée impartie pour le visionnage des séquences tournées et le montage de chaque émission est de quatre heures.

Art. 30. – A l’issue du délai mentionné à l’article 29, l’émission correspondante est réputée achevée. Le représentant de la liste signe sur place le bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée avoir renoncé à la diffusion de son émission. Un représentant de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique valide le bon à diffuser.

Une copie sonore des émissions radiodiffusées et une copie vidéo des émissions télévisées enregistrées prêtes à
diffuser sont remises au signataire du bon à diffuser le lendemain de la diffusion.

Art. 31. – Les émissions diffusées par la société France Télévisions et par France 24 sont intégralement sous-titrées à l’intention des personnes sourdes ou malentendantes. Leur diffusion est également accompagnée d’une traduction en langue des signes par incrustation à l’écran.

La société France Télévisions rend accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes par un procédé d’audiodescription les émissions diffusées sur France 2 et France 3.

Les modalités techniques du sous-titrage, de l’audiodescription et de la traduction en langue des signes sont décrites dans le dossier mentionné à l’article 5.

Les opérations de sous-titrage, d’audiodescription et, le cas échéant, la traduction en langue des signes, doivent être terminées au plus tard à 18 heures l’avant-veille de la diffusion de l’émission concernée

 

Section 4 Mise en ligne des émissions de la campagne électorale

Art. 32. – Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions, la société France Télévisions les met en ligne sur son site internet après avoir procédé à l’incrustation de la traduction en langue des signes.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions sur France 24, la société France Médias Monde met en ligne sur le site internet de la chaîne, les émissions de la campagne électorale traduites en langue des signes.

 

Chapitre III LES ÉMISSIONS RADIOPHONIQUES

Section 1 Production et post-production

Art. 33. – Les listes peuvent :

  • soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques dans un studio mis à disposition dans les locaux de post-production. Elles disposent de quarante-cinq minutes pour l’enregistrement et trente minutes pour le montage et le mixage de chaque émission ;
  • soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques au cours et dans le temps d’un tournage réalisé avec les moyens mis à disposition. Dans ce cas, elles doivent en informer le coordonnateur lors de la planification de la date du tournage. Elles disposent alors de trente minutes pour le montage final de chaque émission ;
  • soit reprendre le son des émissions télévisées. Dans ce cas, un montage des bandes son est effectué afin d’éviter les silences à l’antenne ;
  • soit réaliser à leurs frais tout ou partie de leurs émissions radiophoniques sur des supports conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l’article 5.

Le montage final d’une émission radiophonique doit être terminé au plus tard à 18 heures l’avant-veille de sa diffusion. Les supports mentionnés à l’alinéa précédent doivent être transmis à la société Radio France dans le même délai.

Un réalisateur-conseil est mis à la disposition des listes pour la durée du temps de montage.

Les opérations de vérification, d’enregistrement et de montage, se déroulant au sein des locaux de postproduction et de montage, sont effectuées sous la responsabilité d’un technicien.

 

Section 2 Mise en ligne des émissions de la campagne électorale

Art. 34. – Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions sur l’antenne de France Inter, la société Radio France les met en ligne sur le site internet de la station.

Dans les vingt-quatre heures qui suivent la diffusion des émissions sur l’antenne de Radio France Internationale, la société France Médias Monde, met en ligne sur le site internet de la station les émissions de la campagne électorale.

 

Chapitre IV DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 35. – La prise de rendez-vous pour les tournages, les enregistrements, les montages et l’utilisation de la station infographique est assurée par le coordonnateur mentionné à l’article 5 en fonction des contraintes de planification et en tenant compte des heures et lieux d’enregistrement souhaités par les listes.

Art. 36. – Les listes ont la faculté d’être assistées de personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l’émission ou au personnel technique, ni modifier les conditions techniques de l’enregistrement et du montage.

Trois de ces personnes au plus ont accès au studio d’enregistrement radio et à la cellule de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants dans les émissions doivent être communiqués par la liste au coordonnateur vingt- quatre heures avant l’enregistrement.

Art. 37. – Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d’annonces. Avant l’émission, sont indiqués le nom de la liste concernée. Après l’émission, ce nom est indiqué.

Le temps nécessaire à ces annonces n’est pas décompté sur le temps d’émission alloué aux listes.

A la radio, les annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.

Art. 38. – En cas d’incident technique non imputable aux listes, les temps prévus aux articles 17, 20, 22, 25, 27, 29 et 32 de la présente décision sont prolongés d’une durée égale à celle de cet incident.

Art. 39. – Les enregistrements des émissions de la campagne électorale radiotélévisée sont déposés, à l’issue de celle-ci, à l’Institut national de l’audiovisuel par la société France Télévisions.

 

Titre II PROGRAMMATION

Art. 40. – Les émissions de la campagne audiovisuelle officielle sont programmées du mardi 28 mai au jeudi 6 juin 2024.

Art. 41. – Les émissions de la campagne électorale sont mentionnées dans les avant-programmes et font l’objet de bandes-annonces diffusées à des heures d’écoute favorable.

 

CHAPITRE Ier PROGRAMMATION SUR LES ANTENNES DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS

Section 1 Télévision

Art. 42. – Les horaires de diffusion des émissions sont les suivants :

  • premiers créneaux de diffusion :

– sur France 2, vers 10 h 10 ;
– sur France 3, vers 12 h 55 du mardi 28 mai au vendredi 31 mai 2024 puis du lundi 3 juin au jeudi
6 juin 2024. Le samedi 1er juin et le dimanche 2 juin 2024, les émissions sont diffusées vers 9 h 40 ;
– sur Franceinfo: , vers 13 heures ;
– sur les services de télévision Outre-mer La 1ère, vers 7 h 20 sur Guadeloupe La 1ère, vers 7 h 35 sur Martinique La 1ère, vers 8 h 25 sur Guyane La 1ère, vers 8 h 30 sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère, vers 10 h 10 sur Réunion La 1ère, vers 8 heures sur Mayotte La 1ère, vers 7 h 25 sur Wallis et Futuna La 1ère, vers 7 heures sur Nouvelle-Calédonie La 1ère, vers 7 h 50 sur Polynésie La 1ère ;

  • deuxièmes créneaux de diffusion :

– sur France 2, vers 20 h 40, sauf le mardi 4 juin vers 22 heures ;
– sur France 3, vers 22 h 40, entre la première et la deuxième partie de soirée le mardi 28 mai et le jeudi 30 mai puis du samedi 1er juin au dimanche 2 juin puis du mardi 4 juin au jeudi 6 juin 2024. Le mercredi 29 mai, le vendredi 31 mai et le lundi 3 juin 2024, les émissions sont diffusées vers 23 h 05 ;
– sur Franceinfo: , vers 15 h 40 ;
– sur les services de télévision du réseau Outre-mer La 1ère, vers 20 h 05 sur Guadeloupe La 1ère, vers 19 h 55 sur Martinique La 1ère, vers 20 h 05 sur Guyane La 1ère, vers 19 h 15 sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère, vers 22 heures sur Réunion La 1re, vers 19 h 50 sur Mayotte La 1ère, vers 19 h 45 sur Wallis et Futuna La 1ère, vers 20 heures sur Nouvelle-Calédonie La 1ère, vers 19 h 30 sur Polynésie La 1ère ;

  • troisièmes créneaux de diffusion :

– sur France 2, vers 13 h 40 ;
– sur France 3, vers 16 h 30 du mardi 28 mai au samedi 1er juin 2024 et vers 16 h 55 le dimanche 2 juin 2024.
Du lundi 3 juin au mercredi 5 juin, les émissions sont diffusées vers 17 h 15, puis le jeudi 6 juin 2024 elles
sont diffusées soit vers 14 h 40, soit vers 19 heures :
– sur Franceinfo:, vers 4 h 45 ;
– sur les services de télévision Outre-mer La 1ère, vers 13 h 25 sur Guadeloupe La 1ère, vers 13 h 25 sur Martinique La 1ère, vers 13 h 15 sur Guyane La 1ère, vers 22 h 30 sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère, vers 16 h 05 sur Réunion La 1ère, vers 12h 50 sur Mayotte La 1ère, vers 13 heures sur Wallis et Futuna La 1ère, vers 13 heures sur Nouvelle-Calédonie La 1ère, vers 13 heures sur Polynésie La 1ère.

 

Section 2 Radio

Art. 43. – Les horaires de diffusion des émissions sur les services radiophoniques des stations du réseau outre-mer La 1re sont les suivants :

  • premiers créneaux de diffusion :

– les émissions sont programmées vers 8 h 20 sur Guadeloupe La 1ère, vers 8 h 15 sur Martinique La 1ère, vers 9 h 10 sur Guyane La 1ère, vers 7 h 20 sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère, vers 12 h 15 sur Réunion La 1ère, vers 8 h 45 sur Mayotte La 1ère, vers 7 h 45 sur Wallis et Futuna La 1ère, vers 9 heures sur Nouvelle-Calédonie La 1ère, vers 6 h 15 sur Polynésie La 1ère ;

  • deuxièmes créneaux de diffusion :

– les émissions sont programmées vers 19h03 sur Guadeloupe La 1ère, vers 18 h 20 sur Martinique La 1ère, vers 18 h 10 sur Guyane La 1ère, vers 20 heures sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère, vers 19 h 45 sur Réunion La 1ère, vers 19 h 10 sur Mayotte La 1ère, vers 17 h 40 sur Wallis et Futuna La 1ère, vers 20 heures sur Nouvelle-Calédonie La 1ère, vers 19 h 30 sur Polynésie La 1ère ;

  • troisièmes créneaux de diffusion :

– les émissions sont programmées vers 14 h 10 sur Guadeloupe La 1ère, vers 14 h 10 sur Martinique La 1ère, vers 14 h 10 sur Guyane La 1ère, vers 13 heures sur Saint-Pierre-et-Miquelon La 1ère, vers 15 h 45 sur Réunion La 1ère, vers 14 h 10 sur Mayotte La 1ère, vers 12 h 45 sur Wallis et Futuna La 1ère, vers 13 heures sur Nouvelle-Calédonie La 1ère, vers 12 h 15 sur Polynésie La 1ère.

 

Chapitre II PROGRAMMATION SUR LES ANTENNES DE LA SOCIÉTÉ RADIO FRANCE

Art. 44. – Les horaires de diffusion des émissions dans les programmes de France Inter sont les suivants :

  • premier créneau de diffusion ;

– les émissions sont programmées vers 14 h 50 ;

  • deuxième créneau de diffusion ;

– les émissions sont programmées vers 20 h 50 ;

  • troisième créneau de diffusion ;

– les émissions sont programmées vers 23 h 10, sauf le mardi 4 juin vers 23 h 45.

 

Chapitre III PROGRAMMATION SUR LES ANTENNES DE LA SOCIÉTÉ FRANCE MÉDIAS MONDE

Art. 45. – Les horaires de diffusion des émissions dans les programmes de Radio France Internationale sont les
suivants :

  • premier créneau de diffusion :

– les émissions sont programmées sur l’ensemble du réseau mondial en ondes courtes, le même jour qu’en
métropole, vers 12 heures (14 heures, heure de Paris) ;

  • deuxième créneau de diffusion :

– les émissions sont programmées sur l’ensemble du réseau mondial en ondes courtes, le même jour qu’en
métropole vers 19 h 40 (21 h 40, heure de Paris) ;

  • troisième créneau de diffusion :

– les émissions sont programmées sur l’ensemble du réseau mondial en ondes courtes, le même jour qu’en
métropole, vers 17 heures (19 heures, heure de Paris).

Art. 46. – Les horaires de diffusion des émissions dans les programmes de France 24 sont les suivants :

  • premier créneau de diffusion :

– les émissions sont programmées vers 10 h 45 ;

  • deuxième créneau de diffusion :

– les émissions sont programmées vers 14 h 45 du mardi 28 mai au jeudi 30 mai puis du lundi 3 juin au jeudi 6 juin 2024. Du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin 2024, les émissions sont programmées vers 15 h 15 ;

  • troisième créneau de diffusion :

– les émissions sont programmées vers 4 h 45.

 

Titre III DIFFUSION

Art. 47. – Les sociétés nationales de programme France Télévisions, Radio France et France Médias Monde veillent à la bonne diffusion des émissions de la campagne électorale.

Les émissions de la campagne électorale ne peuvent être reprises par un autre service de radio ou de télévision.

Art. 48. – En cas d’incident de diffusion, la société concernée en informe immédiatement le coordonnateur.
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider de la rediffusion nationale ou régionale, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l’incident de diffusion.
En cas de survenance d’un événement exceptionnel et majeur lié à l’actualité, la diffusion des émissions de la campagne électorale sur les chaînes d’information en continu Franceinfo: et France 24 peut être différée, sous réserve de l’accord préalable de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et dans les conditions que celle-ci détermine. En cas d’urgence absolue, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est immédiatement informée de ce report et délibère dans les plus brefs délais des nouvelles conditions de diffusion des émissions.

Art. 49. – Les dispositions de la présente décision sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Art. 50. – Les présidentes des sociétés nationales de programme sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris,

le 25 avril 2024.

Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

R.-O. MAISTRE

 

Décision du 25 avril 2024 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne électorale en vue des élections européennes les 8 et 9 juin 2024

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