Décision du 20 décembre 2023 mettant en demeure la société Thomas Editions

Publié le 08 février 2024 | Assemblée plénière 20 décembre 2023

  • Mise en demeure

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment le 7° de son article L.122-5 et ses articles L.122-5-1, L. 122-5-2, L.331-31 et R.122-19 ;

Vu l’arrêté du 23 mai 2017 fixant la liste des formats facilitant la production de documents adaptés, notamment son article 1er ;

Vu les courriers des 25 juillet, 18 septembre et 13 novembre 2023 de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

Vu le courriel de la Bibliothèque nationale de France du 8 février 2023 ;

 

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique

1. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article L.331-31 du code de la propriété intellectuelle (CPI), l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notamment, au titre de sa participation à la mission de facilitation de l'accès des personnes en situation de handicap aux oeuvres protégées par un droit d'auteur ou un droit voisin, mettre en demeure les éditeurs de respecter les obligations prévues au 2° de l'article L. 122-5-1 du CPI.

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du CPI : « Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : […] 7° Dans les conditions prévues aux articles L.122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'oeuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public » ;

3. En troisième lieu, selon l’article L.122-5-1 du CPI : « La reproduction et la représentation mentionnées au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 sont assurées,à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, dans les conditions suivantes : […]

La reproduction et la représentation sont assurées par des personnes morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes handicapées. […] ;

La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute oeuvre dont le fichier numérique est déposé par l'éditeur, dans un format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France qui le met à la disposition des personnes morales et des établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° du présent article et agréés à cet effet. »

Pour l'application du présent 2° :
[…].

b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :

-en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt légal ou la publication sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, sont postérieurs au 1er janvier 2016, au plus tard le jour de leur mise à la disposition du public ;
-pour les autres oeuvres, sur demande d'une des personnes morales et des établissements mentionnés au même 1° formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées quand celui-ci est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des oeuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011précitée ».

4. En quatrième lieu, selon l’article R.122-19 du CPI :

« L'éditeur transmet à la Bibliothèque nationale de France le fichier numérique d'une oeuvre dans un délai de quarante-cinq jours suivant la demande qui lui en est faite par celle-ci. »


Sur les manquements constatés

5. Il ressort des données communiquées par la Bibliothèque nationale de France à l’Autorité par courriel du 8 février 2023 que, sur les cinq demandes de procéder au dépôt des fichiers numériques d’oeuvres effectuées en application des dispositions du 2° de l’article L.122-5-1 du CPI entre 2018 et 2019, la société THOMAS EDITIONS n’a pas donné suite à trois d’entre elles, celles concernant les oeuvres suivantes : « Comment faire dodo quand on n’a pas envie de faire dodo mais qu’on doit faire dodo quand même alors qu’on n’a pas très très envie de faire dodo » (n° EAN 13 : 9782354810825), « Une ombre au tableau » (n° EAN 13 : 9782354814045) et « Un parfum de mystère » (n° EAN 13 : 9782354814359).

6.Par courriers des 25 juillet et 18 septembre 2023, l’Autorité a rappelé à la sociétéTHOMAS EDITIONS l’obligation prévue au 2° de l’article L.122-5-1 du CPI de déposer le fichier numérique de toute oeuvre dans un format facilitant la production dedocuments adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France et l’a convoquée àune audition le lundi 16 octobre 2023 à 10 heures 30 au siège de l’Autorité pour évoquerles moyens de mise en oeuvre de cette obligation. L’éditeur ne s’est pas présenté à laditeaudition et n’a apporté aucune réponse aux courriers de l’Autorité.

7.Par courrier du 13 novembre 2023, l’Autorité a demandé sous quinzaine à la société THOMAS EDITIONS ses observations sur l’absence de suite réservée aux demandes effectuées en application des dispositions du 2° de l’article L.122-5-1 du CPI entre 2018et 2019 et procédé au rappel des dispositions de l’article L. 331-31 du CPI en vertu desquelles elle pourrait mettre en demeure la société THOMAS EDITIONS de respecter les obligations relatives au dépôt de fichier numérique de toute oeuvre dans un format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France.

8. Ledit courrier est resté sans réponse de la part de la société THOMAS EDITIONS.

9.Dès lors qu’en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 122-5-1 du CPI, lasociété THOMAS EDITIONS n’ayant pas procédé au dépôt auprès de la Bibliothèque nationale de France des fichiers numériques des oeuvres suivantes : « Comment faire dodo quand on n’a pas envie de faire dodo mais qu’on doit faire dodo quand même alors qu’on n’a pas très très envie de faire dodo » (n° EAN 13 : 9782354810825), « Une ombre au tableau » (n° EAN 13 : 9782354814045) et « Un parfum de mystère » (n° EAN 13 : 9782354814359), et n’a fait état d’aucun motif à cette carence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure. Il y a lieu également, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l’Autorité.

 

Après en avoir délibéré,

Décide :

Art. 1er. – La société THOMAS EDITIONS est mise en demeure, d’une part, de procéder au dépôt auprès de la Bibliothèque nationale de France des fichiers numériques des oeuvres suivantes : « Comment faire dodo quand on n’a pas envie de faire dodo mais qu’on doit faire dodo quand même alors qu’on n’a pas très très envie de faire dodo » (n° EAN 13 : 9782354810825), « Une ombre au tableau » (n° EAN 13 : 9782354814045) et « Un parfum de mystère » (n° EAN 13 : 9782354814359) dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, d’autre part, de se conformer, à l’avenir, aux obligations découlant des dispositions du 2° de l’article L.122-5-1 du code de la propriété intellectuelle.

Art. 2. – La présente décision sera notifiée à la société THOMAS EDITIONS et publiée au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de l’Autorité.

 

Fait à Paris, le 20 décembre 2023

Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

R.-O. MAISTRE

 

Décision du 20 décembre 2023 mettant en demeure la société Thomas Editions