Décision du 20 avril 2022 relative à la procédure de sanction engagée le 16 décembre 2020 à l'encontre de la société d'exploitation d'un service d'information (SESI)

Publié le 28 avril 2022 | Assemblée plénière 20 avril 2022

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 3-1, 28, 42-1, 42-2 et 42-7 ;

Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu la décision n° 2005-473 du 19 juillet 2005 modifiée et prorogée autorisant la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique initialement dénommé « i Télé » puis, à compter de la décision n° 2016-680 du 27 juillet 2016, « CNEWS », et la décision n° 2019-582 du 11 décembre 2019 portant reconduction de l'autorisation du 19 juillet 2005 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I), le 27 novembre 2019, concernant le service de télévision Cnews, notamment ses articles 2-2-1, 2-3-7, 4-2-2 et 4-2-3 ;

Vu la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent, notamment son article 1er ;

Vu la décision n° 2016-829 du 3 novembre 2016 mettant en demeure la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.) ;

Vu les éléments de visionnage de l'émission « Midi News » diffusée le 19 juillet 2020 sur Cnews ;
Vu le courrier du 16 décembre 2020 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 notifiant à la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.) la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;

Vu le courriel du 4 janvier 2021 par lequel la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.) a sollicité la communication des pièces du dossier, lesquelles lui ont été adressées par le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 7 janvier 2021 ;

Vu les observations écrites de la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.) communiquées au rapporteur par courrier du 29 janvier 2021 ;

Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.), à son avocat ainsi qu'au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriers du 10 décembre 2021 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Lors de la séance du 13 avril 2022, l'Autorité a entendu le rapporteur, ainsi que Mme Laetitia Menase, secrétaire générale du Groupe CANAL +, M. Thomas Bauder, directeur de l'information de Cnews, M. Christophe Roy, directeur des affaires réglementaires et concurrence du Groupe CANAL + et Me Emmanuel Glaser, avocat,

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique :

1. En premier lieu, aux termes de l'article 4-2-2 de la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.), le 27 novembre 2019 : « Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes : / 1° une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; / 2° la suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ; / 3° la réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année. »

2. En deuxième lieu, l'article 2-3-7 de la convention stipule que : « L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes. L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent. »

L'article 1er de la délibération n° 2018-11 dispose quant à lui que : « L'éditeur d'un service de communication audiovisuelle doit assurer l'honnêteté de l'information et des programmes qui y concourent (…) L'éditeur garantit le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l'origine de celle-ci doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel. Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. »

3. En troisième lieu, par une décision du 3 novembre 2016, la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I) a été mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux stipulations de l'article 2-3-8 de la convention du 19 juillet 2005 [actuel article 1er de la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent, auquel renvoie l'article 2-3-7 de la convention du 27 novembre 2019] relatif à l'exigence d'honnêteté et à la rigueur de l'information.

Sur l'émission « Midi News » du 19 juillet 2020 :

4. Il ressort du compte rendu visé ci-dessus que la diffusion de l'émission « Midi News » du 19 juillet 2020 a été interrompue à 13 h 15 pour que soit diffusée en direct l'interview d'une personne sortant d'un commissariat à Nantes, présentée comme le suspect de l'incendie de la cathédrale de cette ville intervenue la veille.

5. Il s'est avéré, au bout de quelques instants, que cette personne était étrangère à l'incendie de la cathédrale de Nantes. L'émission a alors repris son cours sur un autre sujet. Le présentateur, qui avait préalablement assuré une « priorité au direct avec l'individu qui a été interpellé », n'a pas procédé à un rectificatif de cette information au cours de l'émission.

6. Ainsi, une information erronée a été portée à la connaissance du public puisqu'une personne a été présentée à l'antenne comme étant celle soupçonnée d'être la responsable de l'incendie de la cathédrale de Nantes, en l'absence de vérifications préalables suffisantes et sans que les téléspectateurs soient clairement et immédiatement informés de ce que cette séquence ne constituait en réalité qu'une méprise. Dans ces conditions, un manquement aux dispositions de l'article 1er de la délibération n° 2018-11 du 18 avril 2018 relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent, auquel renvoie de l'article 2-3-7 de la convention du 27 novembre 2019 est caractérisé.

7. Le manquement relevé justifie que soit prononcée une sanction pécuniaire à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.) et d'ordonner que cette dernière soit publiée au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de l'Arcom. Au regard de l'ensemble des éléments et compte tenu de la rectification à laquelle la chaîne a procédé et des excuses qui ont été présentées à l'antenne à 16 h 33 le jour de la diffusion de la séquence, il est justifié que le montant de cette amende soit fixé à 1 euro.

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Une sanction pécuniaire d'un montant de 1 euro est prononcée à l'encontre de la Société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.). Cette somme sera affectée au Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article L. 116-5 du code du cinéma et de l'image animée.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation d'un service d'information (S.E.S.I.) et publiée au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet de l'Autorité.

Délibéré le 20 avril 2022 par M. Roch-Olivier Maistre, président, Mme Carole Bienaimé Besse, M. Jean-François Mary, M. Hervé Godechot, Mme Juliette Théry, M. Benoît Loutrel, Mme Anne Grand d'Esnon, Mme Laurence Pécaut-Rivolier et M. Denis Rapone, membres.

Fait à Paris, le 20 avril 2022.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. Maistre

 

Décision du 20 avril 2022 relative à la procédure de sanction engagée le 16 décembre 2020 à l'encontre de la société d'exploitation d'un service d'information (SESI)